Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 2 : Organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation / Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement
Article R6332-47 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 21
La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;
2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.
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Décisions • 8
[…] Pour s'opposer à la demande de l'appelant, la société Convivio HR invoque en premier lieu les dispositions de l'article R.6332-47 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce qui dispose : […] Par ailleurs, l'article R6332-16 dans sa rédaction alors applicable dispose:
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[…] Vu les conclusions récapitulatives transmises le 26 octobre 2020 par l'association AKTO aux fins de : Vu les articles L 6331-9, R 6331-9, L 6332-7 du code du Travail (dans leur version applicable à la collecte de l'exercice 2014, objet du présent litige, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, de la Loi du 5 mars 2014), Vu l'article R 6332-5 et R 6332-47 du code du Travail, Vu l'accord du 20 juillet 2011, Vu les articles 1302 et suivants du code civil
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 juin 2020, n° 18/02812
[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du10 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, l'OPCO des Services à forte densité de main d'oeuvre dénommée AKTO venant aux droits de l'association X, demande à la cour, au visa des articles L.6331-9, L.6331-14, R.6331-9 du code du travail dans leur version applicable à la collecte de l'exercice 2014, objet du litige, avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, de la loi du 5 mars 2014, R.6332-5 du code du travail, de : […] Pour s'opposer à la demande de l'appelant, la société Convivio Evo invoque en premier lieu les dispositions de l'article R6332-47 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce qui dispose :
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