Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 5 : Contrôle et comptabilité
Article R6332-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'emploi des sommes définies à l'article R. 6332-43 fait l'objet de contrôles réalisés dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.
Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux finalités et règles énoncées aux articles R. 6332-43 et R. 6332-44, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public.
Commentaires • 4
particulièrement ses articles L. 6331- 48 et suivants et R. 6332-63 et suivants, et que, dans ces conditions, la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle, en application de l'article R. 6332-68 du code du travail, habilite un de ces fonds n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire. […] Il faut alors regarder quelle latitude offrent éventuellement aux OPCA les dispositions du code du travail qui en organisent l'activité. […] R. 6332-63 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 4
Il résulte des articles L. 6332-1 et R. 6332-16 du code du travail que, si le législateur a prévu le principe d'une gestion paritaire des organismes paritaires collecteurs, il appartient aux partenaires sociaux, gestionnaires de ces organismes, de déterminer, par l'accord collectif qui constitue l'organisme, les modalités selon lesquelles s'effectue la prise de décision en son sein, sous réserve que les collèges salarié et employeur disposent globalement du même nombre de voix. Il en va de même pour les modalités de vote au sein du collège salariés de la « commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle », dont l'existence résulte d'un accord des partenaires conventionnels de la branche.
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[…] Pour prononcer, par la décision contestée du 21 février 2017 et, en application de l'article R. 6332-45 du code du travail, le reversement au Trésor public des sommes en cause, le préfet a estimé qu'elles n'étaient pas précisément et suffisamment justifiées, le Fongecif ayant validé les dépenses présentées par les organisations syndicales sur le fondement d'une simple attestation annuelle. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 décembre 2015, n° 15/13443
[…] T R I B U N A L […] Conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1 du code du travail, l'B D C habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle continue doit être agréé par l'autorité administrative. L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.
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