Article R6332-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-14 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation.
Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-43 à R. 6332-44.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires4


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°385838
Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2017

particulièrement ses articles L. 6331- 48 et suivants et R. 6332-63 et suivants, et que, dans ces conditions, la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle, en application de l'article R. 6332-68 du code du travail, habilite un de ces fonds n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire. […] Il faut alors regarder quelle latitude offrent éventuellement aux OPCA les dispositions du code du travail qui en organisent l'activité. […] R. 6332-63 du code du travail).

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Décisions4


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2017, 398858
Rejet

Il résulte des articles L. 6332-1 et R. 6332-16 du code du travail que, si le législateur a prévu le principe d'une gestion paritaire des organismes paritaires collecteurs, il appartient aux partenaires sociaux, gestionnaires de ces organismes, de déterminer, par l'accord collectif qui constitue l'organisme, les modalités selon lesquelles s'effectue la prise de décision en son sein, sous réserve que les collèges salarié et employeur disposent globalement du même nombre de voix. Il en va de même pour les modalités de vote au sein du collège salariés de la « commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle », dont l'existence résulte d'un accord des partenaires conventionnels de la branche.

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  • Organismes collecteurs agréés·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Travail forcé·
  • Extensions·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Justice administrative·
  • Commission

2CAA de NANTES, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 19NT00622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour prononcer, par la décision contestée du 21 février 2017 et, en application de l'article R. 6332-45 du code du travail, le reversement au Trésor public des sommes en cause, le préfet a estimé qu'elles n'étaient pas précisément et suffisamment justifiées, le Fongecif ayant validé les dépenses présentées par les organisations syndicales sur le fondement d'une simple attestation annuelle. […]

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  • Formation professionnelle continue·
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  • Action·
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  • Frais de gestion·
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  • Organisation·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 décembre 2015, n° 15/13443

[…] T R I B U N A L […] Conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1 du code du travail, l'B D C habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle continue doit être agréé par l'autorité administrative. L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.

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  • Accord collectif·
  • Organisation syndicale·
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