Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 5 : Contrôle et comptabilité
Article R6332-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les missions et services mentionnés à l'article R. 6332-43 concernent les domaines suivants :
1° Prévision des besoins en compétences et en formation ;
2° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
3° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
4° Surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment de la bonne utilisation des fonds.
Commentaires • 5
Article L.6321-1 du code du travail : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. […] L.6321-1 code du travail). […] #8217;article 277 de la loi Macron du 6 août 2015 a complété l'article L.6332-6 du code du travail comme suit : « un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que : (…) « 10°Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de dix salariés.» »
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Monsieur X reproche à son employeur une retenue opérée en juin 2013 alors qu'il s'était absenté plusieurs jours en raison d'actions de formation. Outre que ces jours lui ont été finalement réglés, l'employeur rappelle que Monsieur X fondait ses autorisations d'absence litigieuse sur les articles R 6332-44 et R6332-99 du code du travail lesquels n'emportent pas, comme cela lui a été expliqué à plusieurs reprises, droit à congés payés.
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[…] — l'employeur ne lui a pas rémunéré ses 3 journées d'absences demandées dans le cadre des dispositions des articles R.6332-44 et R.6332-99 du code du travail en invoquant la tardiveté de la demande, alors même que les dispositions réglementaires ne font référence à aucun délai.
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3. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 12 mai 2017, 385838, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-1 du code du travail : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue » ; que l'article L. 6332-1 du même code, qui dispose que : « L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs (…) est agréé par l'autorité administrative », précise les conditions qui doivent être satisfaites pour qu'un organisme puisse être agréé ; que les articles L. 6332-1-1 et suivants, ainsi que les articles R. 6332-16 à R. 6332-44, définissent les missions de ces organismes et encadrent les conditions dans lesquelles ils sont constitués, […]
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En application de l'article R. 6332-44 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCA détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation relevant du plan de formation présentées par les employeurs. Cependant, le conseil d'administration paritaire de l'OPCA prend en compte les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation qui lui sont proposées par les sections paritaires professionnelles, créées en son sein, pour les branches professionnelles qu'elles représentent.
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