Article R6332-44 du Code du travail

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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-14 al 2 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les missions et services mentionnés à l'article R. 6332-43 concernent les domaines suivants :
1° Prévision des besoins en compétences et en formation ;
2° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
3° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
4° Surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment de la bonne utilisation des fonds.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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M. Jean-Noël Cardoux, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

En application de l'article R. 6332-44 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCA détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation relevant du plan de formation présentées par les employeurs. Cependant, le conseil d'administration paritaire de l'OPCA prend en compte les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation qui lui sont proposées par les sections paritaires professionnelles, créées en son sein, pour les branches professionnelles qu'elles représentent.

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www.vacca-avocat-blog.com · 1er mars 2016

Article L.6321-1 du code du travail : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. […] L.6321-1 code du travail). […] #8217;article 277 de la loi Macron du 6 août 2015 a complété l'article L.6332-6 du code du travail comme suit : « un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que : (…) « 10°Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de dix salariés.» »

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Décisions7


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 septembre 2017, n° 15/01827
Infirmation partielle

[…] Monsieur X reproche à son employeur une retenue opérée en juin 2013 alors qu'il s'était absenté plusieurs jours en raison d'actions de formation. Outre que ces jours lui ont été finalement réglés, l'employeur rappelle que Monsieur X fondait ses autorisations d'absence litigieuse sur les articles R 6332-44 et R6332-99 du code du travail lesquels n'emportent pas, comme cela lui a été expliqué à plusieurs reprises, droit à congés payés.

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  • Heures de délégation·
  • Employeur·
  • Discrimination syndicale·
  • Salaire·
  • Formation·
  • Classification·
  • Comité d'établissement·
  • Travail·
  • Entretien·
  • Avertissement

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 septembre 2017, n° 15/08252
Infirmation partielle

[…] — l'employeur ne lui a pas rémunéré ses 3 journées d'absences demandées dans le cadre des dispositions des articles R.6332-44 et R.6332-99 du code du travail en invoquant la tardiveté de la demande, alors même que les dispositions réglementaires ne font référence à aucun délai.

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  • Salarié·
  • Discrimination syndicale·
  • Rappel de salaire·
  • Chauffeur·
  • Employeur·
  • Camion·
  • Coefficient·
  • Grue·
  • Demande·
  • Bois

3Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 12 mai 2017, 385838, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-1 du code du travail : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue » ; que l'article L. 6332-1 du même code, qui dispose que : « L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs (…) est agréé par l'autorité administrative », précise les conditions qui doivent être satisfaites pour qu'un organisme puisse être agréé ; que les articles L. 6332-1-1 et suivants, ainsi que les articles R. 6332-16 à R. 6332-44, définissent les missions de ces organismes et encadrent les conditions dans lesquelles ils sont constitués, […]

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  • Justice administrative·
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  • Formation professionnelle continue·
  • Conseil d'etat·
  • Travail·
  • Loisir
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