Article R6332-44 du Code du travailAbrogé

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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-14 al 2 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :

1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;

2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;

3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;

4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.

Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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M. Jean-Noël Cardoux, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

En application de l'article R. 6332-44 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCA détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation relevant du plan de formation présentées par les employeurs. Cependant, le conseil d'administration paritaire de l'OPCA prend en compte les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation qui lui sont proposées par les sections paritaires professionnelles, créées en son sein, pour les branches professionnelles qu'elles représentent.

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www.vacca-avocat-blog.com · 1er mars 2016

Article L.6321-1 du code du travail : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. […] L.6321-1 code du travail). […] #8217;article 277 de la loi Macron du 6 août 2015 a complété l'article L.6332-6 du code du travail comme suit : « un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que : (…) « 10°Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de dix salariés.» »

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Décisions7


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 septembre 2017, n° 15/01827
Infirmation partielle

[…] Monsieur X reproche à son employeur une retenue opérée en juin 2013 alors qu'il s'était absenté plusieurs jours en raison d'actions de formation. Outre que ces jours lui ont été finalement réglés, l'employeur rappelle que Monsieur X fondait ses autorisations d'absence litigieuse sur les articles R 6332-44 et R6332-99 du code du travail lesquels n'emportent pas, comme cela lui a été expliqué à plusieurs reprises, droit à congés payés.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 septembre 2017, n° 15/08252
Infirmation partielle

[…] — l'employeur ne lui a pas rémunéré ses 3 journées d'absences demandées dans le cadre des dispositions des articles R.6332-44 et R.6332-99 du code du travail en invoquant la tardiveté de la demande, alors même que les dispositions réglementaires ne font référence à aucun délai.

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  • Salarié·
  • Discrimination syndicale·
  • Rappel de salaire·
  • Chauffeur·
  • Employeur·
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  • Coefficient·
  • Grue·
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3Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 12 mai 2017, 385838, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-1 du code du travail : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue » ; que l'article L. 6332-1 du même code, qui dispose que : « L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs (…) est agréé par l'autorité administrative », précise les conditions qui doivent être satisfaites pour qu'un organisme puisse être agréé ; que les articles L. 6332-1-1 et suivants, ainsi que les articles R. 6332-16 à R. 6332-44, définissent les missions de ces organismes et encadrent les conditions dans lesquelles ils sont constitués, […]

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