Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 5 : Contrôle et comptabilité
Article R6332-43 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution de ces organismes.
Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 % du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article R. 6332-43 du code du travail permet aux organismes collecteurs paritaires agréés de rémunérer, dans la limite de 0,75 % du montant des sommes collectées au titre des agréments qui leur ont été accordés, les missions et services qui sont effectivement accomplis, […]
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[…] Ensuite, aux termes de l'article 6332-35 du code du travail : « Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30 » et selon cet article R. 6332-30 : « L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
[…] Ensuite, aux termes de l'article 6332-35, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail : « Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30 » et selon cet article R. 6332-30, dans sa rédaction alors applicable : « L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle. […]
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[…] En application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-45 du code du travail, lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds relevant du financement des plans de formation pris en charge par un organisme collecteur agréé ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux finalités et aux règles énoncées à l'article R. 6332-43 du code du travail […] et à l'article R. 6332-44 du code du travail, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public. […] R. 6362-1 et suiv.).
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