Article R6332-42 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires ». […] Aux termes de l'article D. 6332-95 alors en vigueur dudit code : « Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R.6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94 et R.6332-94-I, R. 6332-37-1, […]

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