Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité
Article R6332-41 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
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