Article R6332-40 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-12 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-333 du 3 mai 2023 - art. 1

Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L. 2315-18, L. 4644-1 et L. 4823-1 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :
1° Les coûts pédagogiques ;
2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;
3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.sancy-avocats.com · 16 avril 2022

[…] les membres du CSE, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-18). […] R. 6332-40) :

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