Article R6332-37 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R952-3 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organismes collecteurs agréés constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion et suivre l'emploi des sommes collectées. Dès leur réception, ces sommes sont mutualisées au sein de la section particulière.
Les dispositions des articles R. 6332-50 à R. 6332-56 et R. 6232-62, relatives aux ressources, aux disponibilités et au contrôle des recettes et des dépenses d'assurance-formation, sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 septembre 2010
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Coutances, 11 mai 2012, n° 2011001772

[…] Que la prise en charge des formations est fonction des priorités définies chaque année par les OPCA conformément aux dispositions de l'article R 6332-23 du Code du Travail, et que les sommes reçues par les organismes collecteurs sont mutualisées dès leur réception en application des dispositions de l'article R 6332-37 du Code du Travail.

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  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Formation professionnelle·
  • Accord·
  • Action·
  • Plan·
  • Hospitalisation·
  • Branche·
  • Prescription

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 351774, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 6332-6 du code du travail que les frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue font l'objet, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un plafond, […] comportant une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et une part variable déterminée pour chaque organisme par la convention triennale d'objectifs et de moyens qu'il conclut avec l'Etat ; que l'article R. 6332-37-1 du même code précise les modalités de calcul de la part fixe et de la part variable ; que les dispositions du I de l'article R. 6332-36 et de l'article R. 6332-37, […]

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  • Frais de gestion·
  • Travail forcé·
  • Justice administrative·
  • Frais de mission·
  • Conseil d'etat·
  • Information·
  • Excès de pouvoir·
  • Titre·
  • Formation professionnelle·
  • Collecte
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