Article R6332-35 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-14 al 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 16

Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 19NT00622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préfet a commis une erreur de droit en ordonnant le versement de la somme de 187 786,90 euros correspondant à des frais de gestion paritaire dont l'effectivité n'aurait pas été établie, dès lors que ces frais de gestion ont été versés conformément aux règles légales et conventionnelles qui régissent le remboursement des frais de gestion paritaire ; les décaissements opérés par elle au titre des frais de gestion paritaire sont conformes aux règles légales ; le compte rendu annuel d'exécution des actions prévus à l'article R.6332-35 du code du travail est la seule pièce qu'un organisme collecteur peut exiger de l'organisation syndicale pour justifier des missions accomplies ; c'est donc à tort que le préfet a exigé des justificatifs non prévus par le code du travail ;

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  • Formation professionnelle continue·
  • Associations·
  • Organisation syndicale·
  • Action·
  • Code du travail·
  • Frais de gestion·
  • Dépense·
  • Organisation·
  • Gestion·
  • Qualification professionnelle

2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
Annulation

[…] Ensuite, aux termes de l'article 6332-35, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail : « Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30 » et selon cet article R. 6332-30, dans sa rédaction alors applicable : « L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle. […]

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  • Dépense·
  • Émargement·
  • Contrôle·
  • Formation professionnelle continue·
  • Préciput·
  • Code du travail·
  • Pays·
  • Action·
  • Organisation syndicale·
  • Région
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