Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité
Article R6332-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Le plan comptable applicable aux opérateurs de compétences est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
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[…] – le préfet a commis une erreur de droit en ordonnant le versement de la somme de 187 786,90 euros correspondant à des frais de gestion paritaire dont l'effectivité n'aurait pas été établie, dès lors que ces frais de gestion ont été versés conformément aux règles légales et conventionnelles qui régissent le remboursement des frais de gestion paritaire ; les décaissements opérés par elle au titre des frais de gestion paritaire sont conformes aux règles légales ; le compte rendu annuel d'exécution des actions prévus à l'article R.6332-35 du code du travail est la seule pièce qu'un organisme collecteur peut exiger de l'organisation syndicale pour justifier des missions accomplies ; c'est donc à tort que le préfet a exigé des justificatifs non prévus par le code du travail ;
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2. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
[…] Ensuite, aux termes de l'article 6332-35, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail : « Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30 » et selon cet article R. 6332-30, dans sa rédaction alors applicable : « L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle. […]
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