Article R6332-34 du Code du travail

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-9 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2023, n° 2305400
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6332-1 du code du travail : « I. […] Aux termes de l'article R. 6332-8 du même code : » L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. […] En application des articles R. 6332-34, R. 6232-35 et R. 6332-36 du code du travail, les opérateurs de compétences doivent établir des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce ainsi que selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et doivent désigner, […]

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  • Opérateur·
  • Compétence·
  • Université·
  • Apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Branche·
  • Formation professionnelle·
  • Suspension·
  • Employeur
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