Article R6332-33 du Code du travail

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-9 I al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.
Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.
Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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