Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 4 : Transmission de documents
Article R6332-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Le conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 29 juin 2010, n° 07/14556
[…] — qu'elle ne procède au reversement du préciput de branche que sur justification par les fédérations professionnelles sectorielles de leurs dépenses en fin de chaque exercice, de sorte qu'elle puisse établir un état statistique et financier conformément aux dispositions de l'article R.6332-32 du code du travail et le transmettre à l'administration afin qu'elle exerce son contrôle,
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