Article R6332-31 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-9 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 14

L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un rapport de gestion certifié par le commissaire aux comptes détaillant l'évolution des charges par nature et par destination, l'organisation et la mise en œuvre du contrôle interne et les différentes procédures permettant de fiabiliser l'usage des fonds. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 21PA03772, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] – la fédération n'apporte aucune justification permettant aux juges d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la condition prévue au 1° de l'article R. 6332-4 du code du travail ne serait pas remplie ; la transmission des éléments statistiques et financiers des exercices 2019 et 2020, telle que prévue à l'article R. 6332-31 du code du travail, suffit à faire échec aux arguments de la fédération requérante ;

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  • Organisation syndicale·
  • Opérateur·
  • Agrément·
  • Travail·
  • Construction·
  • Salarié·
  • Branche·
  • Conseil d'administration·
  • Compétence·
  • Organisation professionnelle
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