Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 4 : Transmission de documents
Article R6332-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2
L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 21PA03772, Inédit au recueil Lebon
[…] – la fédération n'apporte aucune justification permettant aux juges d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la condition prévue au 1° de l'article R. 6332-4 du code du travail ne serait pas remplie ; la transmission des éléments statistiques et financiers des exercices 2019 et 2020, telle que prévue à l'article R. 6332-31 du code du travail, suffit à faire échec aux arguments de la fédération requérante ;
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