Article R6332-31 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-9 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2

L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.

L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 21PA03772, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] – la fédération n'apporte aucune justification permettant aux juges d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la condition prévue au 1° de l'article R. 6332-4 du code du travail ne serait pas remplie ; la transmission des éléments statistiques et financiers des exercices 2019 et 2020, telle que prévue à l'article R. 6332-31 du code du travail, suffit à faire échec aux arguments de la fédération requérante ;

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  • Organisation syndicale·
  • Opérateur·
  • Agrément·
  • Travail·
  • Construction·
  • Salarié·
  • Branche·
  • Conseil d'administration·
  • Compétence·
  • Organisation professionnelle
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