Article R6332-31 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-9 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 21PA03772, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] – la fédération n'apporte aucune justification permettant aux juges d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la condition prévue au 1° de l'article R. 6332-4 du code du travail ne serait pas remplie ; la transmission des éléments statistiques et financiers des exercices 2019 et 2020, telle que prévue à l'article R. 6332-31 du code du travail, suffit à faire échec aux arguments de la fédération requérante ;

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  • Organisation syndicale·
  • Opérateur·
  • Agrément·
  • Travail·
  • Construction·
  • Salarié·
  • Branche·
  • Conseil d'administration·
  • Compétence·
  • Organisation professionnelle
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