Article R6332-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version25/09/2010
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-9 I al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 16

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.


Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 19NT00622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ensuite, aux termes de l'article 6332-35 du code du travail : « Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30 » et selon cet article R. 6332-30 : « L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle. […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Associations·
  • Organisation syndicale·
  • Action·
  • Code du travail·
  • Frais de gestion·
  • Dépense·
  • Organisation·
  • Gestion·
  • Qualification professionnelle

2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
Annulation

[…] * cette interprétation est confirmée par la modification effectuée par le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 des articles R. 6332-25 et D. 6353-4 du code du travail qui prévoient différents modes de preuve pour justifier de l'assiduité du stagiaire, ainsi que l'indiquait déjà l'instruction de la DGEFP du 29 mai 2013 ;

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Émargement·
  • Contrôle·
  • Formation professionnelle continue·
  • Préciput·
  • Code du travail·
  • Pays·
  • Action·
  • Organisation syndicale·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).