Article R6332-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version25/09/2010
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-9 I al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.
Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 19NT00622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ensuite, aux termes de l'article 6332-35 du code du travail : « Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30 » et selon cet article R. 6332-30 : « L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle. […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Associations·
  • Organisation syndicale·
  • Action·
  • Code du travail·
  • Frais de gestion·
  • Dépense·
  • Organisation·
  • Gestion·
  • Qualification professionnelle

2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
Annulation

[…] * cette interprétation est confirmée par la modification effectuée par le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 des articles R. 6332-25 et D. 6353-4 du code du travail qui prévoient différents modes de preuve pour justifier de l'assiduité du stagiaire, ainsi que l'indiquait déjà l'instruction de la DGEFP du 29 mai 2013 ;

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Émargement·
  • Contrôle·
  • Formation professionnelle continue·
  • Préciput·
  • Code du travail·
  • Pays·
  • Action·
  • Organisation syndicale·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).