Article R6332-29 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-8 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 15

Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.


Les disponibilités excédant les montants dont l'organisme collecteur peut disposer en application des articles R. 6332-28 et R. 6332-28-1 sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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