Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 2 : Disponibilités
Article R6332-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 12
Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions .