Article R6332-28 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-8 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 13

Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de professionnalisation ou du plan de formation, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.


N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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