Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 2 : Prise en charge des demandes des employeurs
Article R6332-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires ». […] dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : « Le paiement des frais pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétence est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6332-25 et R. 6332-27 () ».
Lire la suite…- Dépense·
- Émargement·
- Contrôle·
- Formation professionnelle continue·
- Préciput·
- Code du travail·
- Pays·
- Action·
- Organisation syndicale·
- Région