Article R6332-27 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-7 IV al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires ». […] dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : « Le paiement des frais pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétence est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6332-25 et R. 6332-27 () ».

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