Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 1 : Prise en charge des demandes des employeurs
Article R6332-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.
Commentaires • 2
Décisions • 70
[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6332-26 du code du travail que les prestataires de formation doivent être en mesure de présenter les feuilles d'émargement relatives aux actions de formation dispensées afin d'établir leur réalisation effective ; qu'en ne fournissant pas les feuilles d'émargement ou les attestations employeurs accompagnées des fiches de paie des formateurs concernés, […] R. 6332-26 du même code : « Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6353-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, […] par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 6332-26 du même code : « Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2015, n° 1304828
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires » ; qu'aux termes de l'article R. 6332-26 du même code : « Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7 » ;
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Les feuilles d'émargement mentionnées à l'article R.6332-26 du code du travail sont signées par les stagiaires, elles renseignent sur leur présence effective. […]
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