Article R6332-22 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-8 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 février 2022, 20PA00108, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, selon l'article R. 6332-63 du code du travail applicable du 25 septembre 2010 au 1er janvier 2015 : " Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants : / 1° R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ; / 2° R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ; / 3° R. 6332-23, premier alinéa, […]

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