Article R6332-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-8 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis à l'article D. 6332-18 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
1° Adresser à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6332-18, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par l'opérateur de compétences ;
2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Nommer un administrateur provisoire au sein de l'opérateur de compétences ;
4° Retirer l'agrément de l'opérateur de compétences.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 février 2022, 20PA00108, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, selon l'article R. 6332-63 du code du travail applicable du 25 septembre 2010 au 1er janvier 2015 : " Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants : / 1° R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ; / 2° R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ; / 3° R. 6332-23, premier alinéa, […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Dépense·
  • Frais de gestion·
  • Code du travail·
  • Contrôle·
  • Non-salarié·
  • Fond·
  • Formation professionnelle continue·
  • Financement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).