Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes
Article R6332-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
Commentaires • 4
Ainsi, chaque FONGECIF devra procéder, au 31 décembre 2019, à la dévolution de l'ensemble de ses biens selon des règles actuellement fixées à l'article R. 6332-20 du code du travail. Cette dévolution sera réalisée auprès d'organismes de même nature, c'est-à-dire les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle qui prendra un arrêté de dévolution pour chaque organisme concerné.
Lire la suite…Ainsi, chaque FONGECIF devra procéder, au 31 décembre 2019, à la dévolution de l'ensemble de ses biens selon des règles actuellement fixées à l'article R. 6332-20 du code du travail. Cette dévolution sera réalisée auprès d'organismes de même nature, c'est-à-dire les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle qui prendra un arrêté de dévolution pour chaque organisme concerné.
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[…] Considérant que l'OPCAMS, dont l'agrément a pris fin le 31 décembre 2011, a proposé aux salariés qui seraient intéressés de maintenir leur contrat de travail au-delà de cette date afin de réaliser les opérations de dévolution des biens de l'association conformément aux dispositions de l'article R. 6332-20 du code du travail ; que M. X ne s'est pas porté volontaire ; que la circonstance qu'en ne se portant pas volontaire, M. X aurait, de sa propre initiative, conduit son employeur à le licencier dès le 1 er janvier 2012 est inexact et ne remet aucunement en cause le fait qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique conformément aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
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[…] Il soutient que l'inspecteur du travail a excédé ses compétences en contrôlant l'ordre des licenciements ; que l'article R. 6332-20 du code du travail ne prévoit pas la désignation de personnel volontaire pour assurer la dévolution des biens ; que la diffusion de notes d'information avant l'entretien préalable avec M. X révèle que la décision était prise dès ce moment là ce qui constitue un vice de procédure ;
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 février 2022, 20PA00108, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté NOR: ETSD1123444A du 20 septembre 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information, d'études et de recherches des fonds d'assurance formation de non-salariés pris en application de l'article R. 6332-64 du code du travail,
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Ainsi, chaque FONGECIF devra procéder, au 31 décembre 2019, à la dévolution de l'ensemble de ses biens selon des règles actuellement fixées à l'article R. 6332-20 du code du travail. Cette dévolution sera réalisée auprès d'organismes de même nature, c'est-à-dire les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle qui prendra un arrêté de dévolution pour chaque organisme concerné.
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