Article R6332-20 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Michel Dagbert, du group SOCR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 12 juillet 2018

Ainsi, chaque FONGECIF devra procéder, au 31 décembre 2019, à la dévolution de l'ensemble de ses biens selon des règles actuellement fixées à l'article R. 6332-20 du code du travail. Cette dévolution sera réalisée auprès d'organismes de même nature, c'est-à-dire les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle qui prendra un arrêté de dévolution pour chaque organisme concerné.

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M. Yannick Haury · Questions parlementaires · 10 juillet 2018

Ainsi, chaque FONGECIF devra procéder, au 31 décembre 2019, à la dévolution de l'ensemble de ses biens selon des règles actuellement fixées à l'article R. 6332-20 du code du travail. Cette dévolution sera réalisée auprès d'organismes de même nature, c'est-à-dire les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle qui prendra un arrêté de dévolution pour chaque organisme concerné.

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Mme Sarah El Haïry · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Ainsi, chaque FONGECIF devra procéder, au 31 décembre 2019, à la dévolution de l'ensemble de ses biens selon des règles actuellement fixées à l'article R. 6332-20 du code du travail. Cette dévolution sera réalisée auprès d'organismes de même nature, c'est-à-dire les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle qui prendra un arrêté de dévolution pour chaque organisme concerné.

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2013, n° 13VE00287
Rejet

[…] Considérant que l'OPCAMS, dont l'agrément a pris fin le 31 décembre 2011, a proposé aux salariés qui seraient intéressés de maintenir leur contrat de travail au-delà de cette date afin de réaliser les opérations de dévolution des biens de l'association conformément aux dispositions de l'article R. 6332-20 du code du travail ; que M. X ne s'est pas porté volontaire ; que la circonstance qu'en ne se portant pas volontaire, M. X aurait, de sa propre initiative, conduit son employeur à le licencier dès le 1 er janvier 2012 est inexact et ne remet aucunement en cause le fait qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique conformément aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2012, n° 1203060
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que l'inspecteur du travail a excédé ses compétences en contrôlant l'ordre des licenciements ; que l'article R. 6332-20 du code du travail ne prévoit pas la désignation de personnel volontaire pour assurer la dévolution des biens ; que la diffusion de notes d'information avant l'entretien préalable avec M. X révèle que la décision était prise dès ce moment là ce qui constitue un vice de procédure ;

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 février 2022, 20PA00108, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – l'arrêté NOR: ETSD1123444A du 20 septembre 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information, d'études et de recherches des fonds d'assurance formation de non-salariés pris en application de l'article R. 6332-64 du code du travail,

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