Article D6332-20 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

Les frais de gestion de la section financière mentionnée à l'article D. 6332-18 sont constitués par les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, les frais d'information générale et de sensibilisation des travailleurs indépendants et le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme, le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et les dépenses pour assurer le contrôle de la qualité des formations dispensées.
Ces dépenses sont exprimées en pourcentage des sommes perçues au titre de la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle. Ce pourcentage doit être inférieur ou égal à un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Michel Dagbert, du group SOCR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 12 juillet 2018

Ainsi, chaque FONGECIF devra procéder, au 31 décembre 2019, à la dévolution de l'ensemble de ses biens selon des règles actuellement fixées à l'article R. 6332-20 du code du travail. Cette dévolution sera réalisée auprès d'organismes de même nature, c'est-à-dire les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle qui prendra un arrêté de dévolution pour chaque organisme concerné.

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M. Yannick Haury · Questions parlementaires · 10 juillet 2018

Ainsi, chaque FONGECIF devra procéder, au 31 décembre 2019, à la dévolution de l'ensemble de ses biens selon des règles actuellement fixées à l'article R. 6332-20 du code du travail. Cette dévolution sera réalisée auprès d'organismes de même nature, c'est-à-dire les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle qui prendra un arrêté de dévolution pour chaque organisme concerné.

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Mme Sarah El Haïry · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Ainsi, chaque FONGECIF devra procéder, au 31 décembre 2019, à la dévolution de l'ensemble de ses biens selon des règles actuellement fixées à l'article R. 6332-20 du code du travail. Cette dévolution sera réalisée auprès d'organismes de même nature, c'est-à-dire les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, après accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle qui prendra un arrêté de dévolution pour chaque organisme concerné.

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2013, n° 13VE00287
Rejet

[…] Considérant que l'OPCAMS, dont l'agrément a pris fin le 31 décembre 2011, a proposé aux salariés qui seraient intéressés de maintenir leur contrat de travail au-delà de cette date afin de réaliser les opérations de dévolution des biens de l'association conformément aux dispositions de l'article R. 6332-20 du code du travail ; que M. X ne s'est pas porté volontaire ; que la circonstance qu'en ne se portant pas volontaire, M. X aurait, de sa propre initiative, conduit son employeur à le licencier dès le 1 er janvier 2012 est inexact et ne remet aucunement en cause le fait qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique conformément aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
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  • Code du travail·
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  • Activité·
  • Formation professionnelle·
  • Autorisation·
  • Employeur·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2012, n° 1203060
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que l'inspecteur du travail a excédé ses compétences en contrôlant l'ordre des licenciements ; que l'article R. 6332-20 du code du travail ne prévoit pas la désignation de personnel volontaire pour assurer la dévolution des biens ; que la diffusion de notes d'information avant l'entretien préalable avec M. X révèle que la décision était prise dès ce moment là ce qui constitue un vice de procédure ;

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  • Dévolution de biens·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Entretien préalable·
  • Code du travail·
  • Entreprise·
  • Ordre

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 février 2022, 20PA00108, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – l'arrêté NOR: ETSD1123444A du 20 septembre 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information, d'études et de recherches des fonds d'assurance formation de non-salariés pris en application de l'article R. 6332-64 du code du travail,

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