Article R6332-19 du Code du travail

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Version06/11/2014
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-4 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 18

Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.


Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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