Article R6332-17 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-4 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1427 du 2 novembre 2011 - art. 1

Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une personne morale, relevant des organisations d'employeurs ou des organisations d'employeurs et de salariés, signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, une convention de délégation de mise en œuvre de tout ou partie des décisions en matière de gestion et d'information et des décisions relatives aux missions prévues au II de l'article R. 6332-36, prises par le conseil d'administration de l'organisme.

Cette convention peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.

La délégation est exercée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent avant le 30 avril de chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport d'activité établi selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre et retraçant l'exécution des missions qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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www.argusdelassurance.com · 30 septembre 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2023, n° 2305400
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6332-14 du code du travail : « I. […] Aux termes de l'article R. 6332-23 de ce code : " Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable : / 1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ; / 2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ; () « . […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2023, n° 2202888
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6332-14 du code du travail : « I. […] Aux termes de l'article R. 6332-23 de ce code : " Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable : / 1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ; / 2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ; () « . […]

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