Article R6332-16 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-4 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 8

L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles constituées dans les conditions prévues au 3° ;

2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions ;

3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au présent article et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles chargées de proposer au conseil d'administration paritaire les orientations et priorités de formation pour les branches professionnelles concernées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2017, 398858
Rejet

Il résulte des articles L. 6332-1 et R. 6332-16 du code du travail que, si le législateur a prévu le principe d'une gestion paritaire des organismes paritaires collecteurs, il appartient aux partenaires sociaux, gestionnaires de ces organismes, de déterminer, par l'accord collectif qui constitue l'organisme, les modalités selon lesquelles s'effectue la prise de décision en son sein, sous réserve que les collèges salarié et employeur disposent globalement du même nombre de voix. Il en va de même pour les modalités de vote au sein du collège salariés de la « commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle », dont l'existence résulte d'un accord des partenaires conventionnels de la branche.

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  • Organismes collecteurs agréés·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Travail forcé·
  • Extensions·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Justice administrative·
  • Commission

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 12 mai 2017, 385838, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-1 du code du travail : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue » ; que l'article L. 6332-1 du même code, qui dispose que : « L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs (…) est agréé par l'autorité administrative », précise les conditions qui doivent être satisfaites pour qu'un organisme puisse être agréé ; que les articles L. 6332-1-1 et suivants, ainsi que les articles R. 6332-16 à R. 6332-44, définissent les missions de ces organismes et encadrent les conditions dans lesquelles ils sont constitués, […]

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  • Justice administrative·
  • Spectacle·
  • Communication·
  • Agrément·
  • Culture·
  • Dialogue social·
  • Formation professionnelle continue·
  • Conseil d'etat·
  • Travail·
  • Loisir
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