Article D6332-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version25/09/2010
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-4 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues à l'article L. 6332-11-1.
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d'être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. A défaut de proposition, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences délibère valablement sur ces questions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaires16

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2017, 398858
Rejet

Il résulte des articles L. 6332-1 et R. 6332-16 du code du travail que, si le législateur a prévu le principe d'une gestion paritaire des organismes paritaires collecteurs, il appartient aux partenaires sociaux, gestionnaires de ces organismes, de déterminer, par l'accord collectif qui constitue l'organisme, les modalités selon lesquelles s'effectue la prise de décision en son sein, sous réserve que les collèges salarié et employeur disposent globalement du même nombre de voix. Il en va de même pour les modalités de vote au sein du collège salariés de la « commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle », dont l'existence résulte d'un accord des partenaires conventionnels de la branche.

 Lire la suite…
  • Organismes collecteurs agréés·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Travail forcé·
  • Extensions·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Justice administrative·
  • Commission

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 12 mai 2017, 385838, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-1 du code du travail : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue » ; que l'article L. 6332-1 du même code, qui dispose que : « L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs (…) est agréé par l'autorité administrative », précise les conditions qui doivent être satisfaites pour qu'un organisme puisse être agréé ; que les articles L. 6332-1-1 et suivants, ainsi que les articles R. 6332-16 à R. 6332-44, définissent les missions de ces organismes et encadrent les conditions dans lesquelles ils sont constitués, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Spectacle·
  • Communication·
  • Agrément·
  • Culture·
  • Dialogue social·
  • Formation professionnelle continue·
  • Conseil d'etat·
  • Travail·
  • Loisir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).