Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Agrément / Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément
Article R6332-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie.
Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] articles R . 2421-1, […] que l'organisme paritaire collecteur agréé (opca) est soumis depuis le 1 er janvier 2012 à des impératifs imposés par la loi et par l'autorité de tutelle du ministère chargé de la formation professionnelle dans les conditions fixées par l'article R 6332 -1 et suivants du code du travail ; […] qu'il peut lui être retiré en cas de manquement aux obligations légales et réglementaires ( article R […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-1 du code du travail : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue » ; que l'article L. 6332-1 du même code, qui dispose que : « L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs (…) est agréé par l'autorité administrative », […] que les articles L. 6332-1-1 et suivants, ainsi que les articles R. 6332-16 à R. 6332-44, définissent les missions de ces organismes et encadrent les conditions dans lesquelles ils sont constitués, fonctionnent et gèrent les fonds qu'ils perçoivent ; qu'en vertu de l'article R. 6332-14, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
[…] Aux termes de l'article L. 6332-1, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail, l'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction notamment « de l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance ». […] Aux termes de l'article R. 6332-14, dans sa rédaction alors applicable, du même code : « L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie. / Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par l'agrément ne sont pas respectées ».
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Selon les articles L. 6332-1 et R. 6332-4 du code du travail, l'agrément ne peut être délivré que s'il existe un accord entre organisations syndicales représentatives5. […]
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