Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
Article R6332-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Les opérateurs de compétences ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] articles R . 2421-1, […] que l'organisme paritaire collecteur agréé (opca) est soumis depuis le 1 er janvier 2012 à des impératifs imposés par la loi et par l'autorité de tutelle du ministère chargé de la formation professionnelle dans les conditions fixées par l'article R 6332 -1 et suivants du code du travail ; […] qu'il peut lui être retiré en cas de manquement aux obligations légales et réglementaires ( article R […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-1 du code du travail : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue » ; que l'article L. 6332-1 du même code, qui dispose que : « L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs (…) est agréé par l'autorité administrative », […] que les articles L. 6332-1-1 et suivants, ainsi que les articles R. 6332-16 à R. 6332-44, définissent les missions de ces organismes et encadrent les conditions dans lesquelles ils sont constitués, fonctionnent et gèrent les fonds qu'ils perçoivent ; qu'en vertu de l'article R. 6332-14, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
[…] Aux termes de l'article L. 6332-1, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail, l'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction notamment « de l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance ». […] Aux termes de l'article R. 6332-14, dans sa rédaction alors applicable, du même code : « L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie. / Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par l'agrément ne sont pas respectées ».
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Selon les articles L. 6332-1 et R. 6332-4 du code du travail, l'agrément ne peut être délivré que s'il existe un accord entre organisations syndicales représentatives5. […]
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