Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Agrément / Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément
Article R6332-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2015
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 7
L'agrément est retiré lorsque le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant trois années consécutives, le seuil prévu à l'article R. 6332-9.
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