Article R6332-11 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 961-12, alinéa 5 du Code du travail, Code du travail - art. R950-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les conventions de formation prévues au premier alinéa de l'article L. 6332-2 sont conclues après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Conformément aux dispositions des articles L. 6331-3 et R. 6331-2, les versements réalisés dans le cadre des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 6332-2 par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par l'article L. 6331-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 septembre 2010
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