Article R6332-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version25/09/2010
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 6

Les conventions de collecte prévues au premier alinéa de l'article L. 6332-2 sont conclues après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Les versements réalisés dans le cadre des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 6332-2 par les employeurs ne peuvent venir en déduction de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).