Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
Article R6332-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
1° L'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ;
2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'accord de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles de branches ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large, ou relatives aux activités complémentaires, chargées de proposer au conseil d'administration les orientations et priorités de formation pour les champs professionnels concernées.
Commentaires • 4
S'agissant des taux de prise en charge des formations qui diffèrent selon les opérateurs de compétences, il appartient au conseil d'administration paritaire de chaque opérateur de compétence de déterminer librement les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation sur proposition des sections paritaires professionnelles de branches ou des commissions paritaires, conformément aux dispositions de l'article R. 6332-8 du code du travail. […] Par ailleurs, la ministre du travail vous rappelle que l'article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a transformé, depuis le 1er janvier 2019, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L. 6332-1 du code du travail : « I. […] Aux termes de l'article R. 6332-8 du même code » L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. […]
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[…] – c'est par une mauvaise interprétation du 4° de l'article R. 6332-4 du code du travail que les premiers juges ont considéré que le conseil d'administration de l'opérateur de compétences devait être composé de l'ensemble des organisations syndicales de salariés relevant des branches afférentes, qu'elles soient représentatives ou non, […] au sens de l'article L. 6332-1-1 du même code ; en tout état de cause, les organisations non signataires peuvent siéger au sein des instances mentionnées au 2° de l'article R. 6332-8 du code du travail, à savoir les sections paritaires professionnelles de branches ou des commissions paritaires ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2023, n° 2305400
[…] Aux termes de l'article L. 6332-1 du code du travail : « I. […] Aux termes de l'article R. 6332-8 du même code : » L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. […]
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