Article R6332-6 du Code du travail

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Version25/09/2010
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-2 II (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 3

L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation prévue au 5° de l'article L. 6332-7 n'est accordé qu'à un organisme non agréé au titre de l'article R. 6332-5 et à compétence interprofessionnelle et régionale.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

Selon les articles L. 6332-1 et R. 6332-4 du code du travail, l'agrément ne peut être délivré que s'il existe un accord entre organisations syndicales représentatives5. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 novembre 2010, n° 1002187
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6361-2 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L.6331-48 et L.6331-54 ; […] garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. » ; qu'aux termes enfin de l'article R.6332-6 de même code : « L'intéressé qui entend contester la décision administrative qu'il lui a été notifiée en application de l'article R.6362-4, saisit d'une réclamation, […]

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