Article R6332-5 du Code du travail

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-2 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 2

Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2017

particulièrement ses articles L. 6331- 48 et suivants et R. 6332-63 et suivants, et que, dans ces conditions, la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle, en application de l'article R. 6332-68 du code du travail, habilite un de ces fonds n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire. […] Il faut alors regarder quelle latitude offrent éventuellement aux OPCA les dispositions du code du travail qui en organisent l'activité. […] R. 6332-63 du code du travail).

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Décisions20


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 septembre 2011, n° 11/00386
Infirmation

[…] Vu les articles L 6331-9, Y, L6523-1, Z, R6332-5 du code du travail, 5 et 235 ter D du code général des impôts, […] étendu par arrêté ministériel du 13 février 1996, les partenaires sociaux de l'industrie hôtelière ont désigné le X comme seul organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) habilité à collecter les contributions de la formation professionnelle employeur au titre du plan de formation et des contrats d'insertion en alternance. L'article R 6332-5du code du travail précise que les agréments au titre de la collecte des contributions du plan de formation et des formations professionnelles en alternance ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur. […]

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  • Industrie hôtelière·
  • Formation professionnelle·
  • Activité·
  • Assurances·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Établissement·
  • Collecte

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 septembre 2017, n° 17/03283

[…] exerçant sous l'enseigne TIB'S, devant leྭtribunal de grande instance de Paris, lui demandant, au visa des articles L. 6331-9, R. 6331-9 et R. 6332-5 du code du travail et de l'accord du 20 juillet 2011 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, deྭ: […] Condamne la SARL Y Z exerçant sous l'enseigne TIB'S à payer au Fonds national d'assurance formation – OPCA de l'industrie hôtelière la somme de 7.984,97 euros TTC (sept mille neuf cent quatre vingt quatre euros quatre vingt dix sept centimes) au titre de sa participation à la formation professionnelle pour l'exercice 2013, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2014ྭ;

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  • Industrie hôtelière·
  • Option·
  • Enseigne·
  • Versement·
  • Participation·
  • Titre·
  • Contribution·
  • Formation professionnelle continue·
  • Assurances·
  • Rémunération

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 3 juin 2021, n° 20/01790
Confirmation

[…] Vu les articles L 6331-9, R 6331-9, L 6332-7 du code du Travail (dans leur version applicable à la collecte de l'exercice 2014, objet du présent litige, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, de la Loi du 5 mars 2014),

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  • Associations·
  • Opérateur·
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  • Compétence·
  • Entreprise·
  • Oeuvre·
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  • Enseigne·
  • Titre
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