Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Agrément / Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
Article R6332-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 1
L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.
Le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] – c'est par une mauvaise interprétation du 4° de l'article R. 6332-4 du code du travail que les premiers juges ont considéré que le conseil d'administration de l'opérateur de compétences devait être composé de l'ensemble des organisations syndicales de salariés relevant des branches afférentes, qu'elles soient représentatives ou non, alors que cette interprétation est contraire aux dispositions du III de l'article L. 6332-1-1 du même code qui subordonne l'agrément à l'existence d'un accord entre les organisations syndicales des salariés et les organisations professionnelles des employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ de l'accord ; […]
Lire la suite…- Organisation syndicale·
- Opérateur·
- Agrément·
- Travail·
- Construction·
- Salarié·
- Branche·
- Conseil d'administration·
- Compétence·
- Organisation professionnelle
[…] Aux termes de l'article L. 6332-1-1 du code du travail : [0]" I. […] Aux termes de l'article R. 6332-4 du code du travail : » L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences : () / 2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées () ".
Lire la suite…- Atlas·
- Compétence·
- Opérateur·
- Branche·
- Soutenir·
- Entreprise·
- Construction·
- Agrément·
- Travail·
- Syndicat
3. Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2021, n° 1922034;1921941/3-3
[…] N° 1922034, 1921941 2 cet arrêté méconnaît le principe de représentativité de l'ensemble des organisations syndicales de salariés relevant des branches adhérentes à l'OPCO et, ce faisant, il commet une erreur d'appréciation au regard des articles L. 6332-1-1 et R. 6332-4 du code du travail ; il méconnaît l'article L. 6332-1-1 du code du travail dès lors qu'il n'assure pas le respect de la règle de transparence de la gouvernance de l'OPCO de la construction; il est illégal compte tenu des nombreuses observations formulées par la ministre en charge du travail sur l'accord du 14 décembre 2018 qui empêchent de procéder à son extension; […] D E F G 4 . […]
Lire la suite…- Organisation syndicale·
- Construction·
- Opérateur·
- Travail·
- Justice administrative·
- Branche·
- Salarié·
- Accord·
- Compétence·
- Agrément
Selon les articles L. 6332-1 et R. 6332-4 du code du travail, l'agrément ne peut être délivré que s'il existe un accord entre organisations syndicales représentatives5. […]
Lire la suite…