Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Agrément / Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
Article R6332-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences :
1° Sont en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées ;
3° Gèrent un montant de contributions, déduction faite de la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, supérieur à 200 millions d'euros, ou couvrent au moins 200 000 entreprises ;
4° Sont dirigés par un conseil d'administration ou disposent des organes mentionnés au 2° de l'article R. 6332-8 permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'opérateur de compétences ;
5° Prévoient dans leurs statuts qu'un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] – c'est par une mauvaise interprétation du 4° de l'article R. 6332-4 du code du travail que les premiers juges ont considéré que le conseil d'administration de l'opérateur de compétences devait être composé de l'ensemble des organisations syndicales de salariés relevant des branches afférentes, qu'elles soient représentatives ou non, alors que cette interprétation est contraire aux dispositions du III de l'article L. 6332-1-1 du même code qui subordonne l'agrément à l'existence d'un accord entre les organisations syndicales des salariés et les organisations professionnelles des employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ de l'accord ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 6332-1-1 du code du travail : [0]" I. […] Aux termes de l'article R. 6332-4 du code du travail : » L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences : () / 2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées () ".
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2021, n° 1922034;1921941/3-3
[…] N° 1922034, 1921941 2 cet arrêté méconnaît le principe de représentativité de l'ensemble des organisations syndicales de salariés relevant des branches adhérentes à l'OPCO et, ce faisant, il commet une erreur d'appréciation au regard des articles L. 6332-1-1 et R. 6332-4 du code du travail ; il méconnaît l'article L. 6332-1-1 du code du travail dès lors qu'il n'assure pas le respect de la règle de transparence de la gouvernance de l'OPCO de la construction; il est illégal compte tenu des nombreuses observations formulées par la ministre en charge du travail sur l'accord du 14 décembre 2018 qui empêchent de procéder à son extension; […] D E F G 4 . […]
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Selon les articles L. 6332-1 et R. 6332-4 du code du travail, l'agrément ne peut être délivré que s'il existe un accord entre organisations syndicales représentatives5. […]
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