Article R6332-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 1

L'agrément des organismes collecteurs paritaires est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 351776
Annulation

) Il résulte du 3° de l'article L. 6123-1 du code du travail que le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) est chargé d'émettre un avis sur tout projet de texte destiné à réglementer au niveau national la formation professionnelle initiale ou continue. Par suite, eu égard à sa portée, l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue (OPCA), pris en application de l'article R. 6332-2 du code du travail, est au nombre des dispositions réglementaires devant faire l'objet d'un avis de ce Conseil.,, […]

 Lire la suite…
  • 6123-1, 3° du code du travail)·
  • 6123-1 du code du travail)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Formation professionnelle·
  • Consultation obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Travail et emploi·
  • 1) portée

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 12 mai 2017, 385838, Inédit au recueil Lebon

[…] 3. Considérant que si les organismes collecteurs paritaires agréés sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public, ils gèrent les fonds destinés à la prise en charge des actions de formation dans des conditions qui sont déterminées par les dispositions du code du travail rappelées ci-dessus ; que, dès lors, la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle agréé, en application de l'article R. 6332-3 du code du travail, un de ces organismes n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Spectacle·
  • Communication·
  • Agrément·
  • Culture·
  • Dialogue social·
  • Formation professionnelle continue·
  • Conseil d'etat·
  • Travail·
  • Loisir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).