Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Agrément / Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
Article R6332-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 1
L'agrément des organismes collecteurs paritaires est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Commentaires • 6
Décisions • 2
) Il résulte du 3° de l'article L. 6123-1 du code du travail que le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) est chargé d'émettre un avis sur tout projet de texte destiné à réglementer au niveau national la formation professionnelle initiale ou continue. Par suite, eu égard à sa portée, l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue (OPCA), pris en application de l'article R. 6332-2 du code du travail, est au nombre des dispositions réglementaires devant faire l'objet d'un avis de ce Conseil.,, […]
Lire la suite…- 6123-1, 3° du code du travail)·
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- 1) portée
2. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 12 mai 2017, 385838, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant que si les organismes collecteurs paritaires agréés sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public, ils gèrent les fonds destinés à la prise en charge des actions de formation dans des conditions qui sont déterminées par les dispositions du code du travail rappelées ci-dessus ; que, dès lors, la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle agréé, en application de l'article R. 6332-3 du code du travail, un de ces organismes n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire ; […]
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