Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Agrément / Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
Article R6332-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
L'agrément des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical doit être précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du même code ; qu'est dès lors soumis à cette procédure le licenciement d'un délégué syndical même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif relevant de l'article L. 1233-38 du code du travail ; […] la cour d'appel a violé les articles R. 2421-1, […] que l'organisme paritaire collecteur agréé (opca) est soumis depuis le 1 er janvier 2012 à des impératifs imposés par la loi et par l'autorité de tutelle du ministère chargé de la formation professionnelle dans les conditions fixées par l'article R 6332-1 et suivants du code du travail ; […]
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2. Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2016, n° 13/03258
[…] L'affaire a été débattue le 01 Mars 2016 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : […] L'organisme paritaire collecteur agréé (opca) est soumis depuis le 1 er janvier 2012 à des impératifs imposés par la loi et par l'autorité de tutelle du ministère chargé de la formation professionnelle dans les conditions fixées par l'article R 6332-1 et suivants du code du travail.
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L'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit la prise en charge financière des contrats d'apprentissage par les organismes paritaires, appelés opérateurs de compétences, selon un degré déterminé par les branches professionnelles. […] Ce principe, inscrit à l'article 6332-1 du code du travail, a été complété par le décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 qui détermine les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage par ces opérateurs, en fonction des diplômes ou titres professionnels : nature des dépenses de fonctionnement, charges de gestion administrative et les charges de production, les charges d'amortissement annuelles, dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.
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