Article R6331-54 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R953-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1

L'opérateur de compétences désigne en son sein une section particulière.

Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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