Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants / Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
Article R6331-52 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code.
La part due à l'opérateur de compétences en application du 1° de l'article L. 6331-53 est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution.